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Comblement de passif et sanctions personnelles des dirigeants

Le 12 janvier 2011
Dans le cadre d'une procédure de liquidation, l'entrepreneur ou le dirigeant est passible de différents types de sanctions. Panorama des risques encourus et sous quelles conditions.



Dans un soucis de moralité de la vie des affaires, le droit des entreprises en difficultés a toujours prévu la possibilité de sanctionner les dirigeants ayant contribué au dépôt de bilan de leur société, soit par des fautes de gestion, soit par des actes frauduleux accomplis dans leur propre intérêt.

Ces sanctions, touchent les dirigeants de droit comme les dirigeants de fait, les dirigeants rémunérés comme les dirigeants bénévoles.

Traditionnellement les sanctions encourues sont de deux ordres : les sanctions de nature pécuniaires qui conduisent à condamner le dirigeant fautif à indemniser la société lésée, et les sanctions personnelles, qui consistent essentiellement en une interdiction de gérer et de diriger des entreprises et personnes morales pour l’avenir.


1. La condamnation au comblement du passif (article L.651-2 du Code de Commerce)

Le dirigeant d’une personne morale en liquidation judiciaire engage sa responsabilité s’il a commis une ou des fautes de gestion qui ont contribué à générer une insuffisance d’actif.

La notion de faute de gestion n’est pas définie par la loi.

Il peut s’agir d’une absence générale ou partielle de gestion de la société :

-    non respect des obligations légales d’établissement des comptes ;
-    retard dans le dépôt de la déclaration de cessation des paiements ;
-    manque de contrôle dans la gestion, etc.

La faute de gestion peut également être constituée par des actes de gestion, soit frauduleux, soit engagés en dépit du bon sens :

-    détournement d’éléments d’actifs au profit du dirigeant ou de tierces sociétés ;
-    investissements trop hasardeux ;
-    insuffisance de capitaux propres ;
-    dépenses somptuaires contraires à l’intérêt social ;
-    poursuite d’une activité déficitaire, etc.

Si la faute de gestion est retenue, pour qu’elle engage la responsabilité du dirigeant dans le cadre de l’action en comblement de passif, il faut encore que soit démontré l’impact que cette faute a eu sur l’insuffisance d’actif révélé dans le cadre des opérations de liquidation de la société.

Cette insuffisance d’actif correspond au montant du passif antérieur à la liquidation judiciaire déduction faite des actifs ayant pu être réalisés.

De la gravité des fautes et de leurs conséquences plus ou moins importantes sur la situation financière de la société dépendra le montant de la condamnation mises à la charge du dirigeant.

Les tribunaux disposent à cet égard d’un pouvoir souverain d’appréciation tant sur le principe même de la condamnation que sur son montant.

En cas de pluralité de dirigeants chacun pourra être condamné à des montants différents en rapport avec les fautes dont il s’est personnellement rendu responsable.

Enfin, si le dirigeant condamné en comblement de passif ne s’exécute pas il risque d’être poursuivi en faillite personnelle.


2. Les sanctions personnelles (articles L.653-1 et suivants du Code de commerce)

Ces sanctions ne concernent plus seulement les dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, mais également les personnes physiques exploitant en nom propre une entreprise commerciale, artisanale ou libérale.

Les sanctions personnelles visent, dans un souci de moralité des affaires, à évincer les dirigeants et entrepreneurs fautifs de toute fonction de direction ou de gestion.

Les fautes susceptibles d’entraîner une sanction personnelle sont limitativement énumérées dans le code de commerce et correspondent principalement aux comportements répréhensibles suivants :


-    poursuivre une exploitation déficitaire abusivement ;
-    détourner ou dissimuler des actifs ou frauduleusement augmenté le passif ;
-    avoir usé de la société dans son intérêt personnel ;
-    avoir usé de moyens ruineux pour retarder le dépôt de bilan ;
-    ne pas avoir tenu de comptabilité commerciale de manière régulière et complète ;
-    faire obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire.

En cas de commission d’un ou de plusieurs de ces faits, le dirigeant encourt une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.

Ces deux sanctions ont quasiment le même effet : elles interdisent à celui qui en est l’objet de diriger, gérer, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et toute personne morale.

La faillite personnelle emporte en outre certaines déchéances professionnelles, civiques et honorifiques.

Depuis la loi du 25 juillet 2005 la faillite personnelle, comme l’interdiction de gérer, peut être prononcée pour un délai maximum de 15 ans.

E
n outre, le dirigeant condamné peut, avant la fin de la durée de la sanction prononcée à son encontre, demander à ce qu’il y soit mis un terme, en déposant auprès du tribunal une requête en relevé d’interdiction.

S’il a fait l’objet d’une faillite personnelle l’interdiction ne pourra être levée qu’à condition que soit apportée la preuve d’une contribution suffisante au paiement du passif.

S’il a fait l’objet d’une simple interdiction de gérer, le dirigeant pourra en outre être réhabilité s’il est en mesure de présenter des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

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