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Droit au remboursement d'un compte courant d'associé

Le 27 septembre 2012

L'avance en compte courant d'associé est un procédé simple et efficace d'injecter de la trésorerie dans une société commerciale.

Pour se faire, il suffit en effet à l'associé d'adresser un virement bancaire ou de tirer un chèque au bénéfice de la société qui encaisse les fonds sur son compte. L'opération peut simplement faire l'objet d'une écriture comptable faisant apparaître au passif du bilan la dette de la société à l'égard de son associé.

Juridiquement il s'agit d'un prêt de sommes d'argent fait par l'associé à la société. En l'absence de convention encadrant le régime de l'avance, et notamment ses modalités de remboursements, les sommes prêtées restent exigibles à tout moment par l'associé prêteur qui peut en demander le remboursement quand bon lui semble. (Cass. Com. 10 mai 2011 n°10-18749)

En cas de conflit entre l'associé et la société, où consécutivement à sa sortie de l'entreprise, il n'est ainsi pas rare de voir le titulaire du compte courant en solliciter immédiatement le remboursement devant le juge des référés du Tribunal de Commerce.

Dans cette hypothèse, le plus souvent, la société ne peut guère que demande au juge l'octroi de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, ces délais ne pouvant excéder 24 mois par application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil.

Pour éviter ce type de situation il est recommandé de prévoir dans les statuts de la société une clause générale régissant les modalités de remboursement de toute avance en compte courant d'associé.

A défaut, un arrêt en date du 11 septembre 2012 (Cass. Com. n°11-20034) rappelle toutefois que face à une demande de remboursement de compte courant d'associé la société peut exciper d'un moyen de défense tiré de la renonciation de l'associé à son compte courant d'associé.

Dans cette affaire, après avoir cédé l'ensemble de ses parts à un repreneur, l'associé sorti de la société avait assigné celle-ci en remboursement du compte courant figurant au passif de son bilan.

Cette demande a été rejetée, les juges considérant que l'associé avait renoncé à son compte courant en remettant au cessionnaire, peu avant la régularisation de la cession de parts, une situation comptable de la société sur laquelle ne figurait plus le fameux compte courant.

La Cour de Cassation considère que ces circonstances établissent suffisamment le caractère non équivoque de la renonciation de l'associé à son compte courant.

Ainsi une telle renonciation n'a pas à être expresse mais doit seulement être non équivoque. A cet égard, le simple fait de ne pas réclamer le remboursement des sommes avancées immédiatement après la vente de ses parts par l'associé créancier, ne peut, en tant que tel, être considéré comme valant renonciation non équivoque.

En tout état de cause, pour parer à toute difficulté sur le sort du compte courant du cédant de parts ou d'actions, on ne pourra que conseiller d'insérer à ce titre une clause spécifique dans l'acte de cession, en oubliant pas d'y faire intervenir la société afin que la convention lui soit opposable.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des sociétés)

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