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La faute grave de l'agent commercial

Le 18 novembre 2011
La faute grave prive l'agent commercial de toute indemnité. Il est donc primordial de connaître les contours de cette "faute grave" qui n'est pas définie par la loi.



En cas de rupture de son contrat à l'initiative du mandant, l'article L.134-12 du Code de commerce confère à l'agent commercial le droit à une indemnité de rupture, le plus souvent chiffrée à deux ans de commissions.

L'agent commercial est cependant privé de toute indemnité lorsqu'il commet une faute grave à l'origine de la dénonciation son contrat.

Afin d'éviter le versement de la moindre indemnisation il est fréquent que le mandant argue de fautes graves qui auraient été commises par l'agent pour justifier sa décision de mettre un terme au contrat. Dans cette hypothèse, c'est sur le mandant que pèse la charge de la preuve de la faute grave alléguée.

La notion de faute grave n'est nulle part définie par la loi.

Compte tenu des enjeux financiers, les tribunaux sont ainsi fréquemment amenés à analyser les manquements reprochés à l'agent et à juger s'ils constituent, ou non, une faute suffisamment grave pour le priver de son indemnité.

Même si cette appréciation se fait bien entendu au cas par cas, il est possible de dégager un certains nombres de lignes directrices tracées par la jurisprudence pour apprécier l'existence ou non d'une faute grave de l'agent commercial.

En premier lieu, la faute grave ne peut pas reposer sur des griefs connus du mandant et que celui-ci aurait tolérés précédemment à la rupture du contrat. (Cass. Com 7 avril 2009 n°08-12832)

Cette position est logique : si les manquements reprochés avaient réellement été graves le mandant aurait sanctionné immédiatement l'agent et n'aurait pas laissé perdurer la situation.

Ainsi, le fait même d'invoquer dans la lettre de rupture un comportement fautif de l'agent qui "durait depuis deux ans" est de nature à démontrer l'absence de caractère grave dudit comportement (Cass. Com. 8 décembre 2009 n°08-17749).

En second lieu, tout non respect par l'agent de ses obligations contractuelles n'est bien évidemment pas, en soi, suffisant pour caractériser sa faute grave.

Celle-ci est définie par la Haute Juridiction comme étant celle qui "porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel". (Cass. Com. 24 mai 2011 n°10-16969)

Tel est le plus souvent le cas, lorsque l'agent commercial manque à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat.

Ainsi jugé lorsque l'agent commercial se rend coupable d'actes de concurrence déloyale en entretenant une activité parallèle avec un concurrent de son mandant. (Cass. Com. 24 mai 2011 n°10-16969)

En revanche, la Cour de Cassation rappelle régulièrement que la baisse du chiffre d'affaires généré par l'agent dans le cadre de l'exécution du contrat n'est pas, en elle même, constitutive d'une faute grave. (Cass. Com. 14 décembre 2010 n°0-17318)

Pour qu'une telle baisse d'activité soit susceptible de constituer une faute grave, le mandant doit démontrer qu'elle est directement consécutive au comportement de l'agent, telle qu'une absence prolongée de prospection de la clientèle sans respecter l'obligation d'information prévue au contrat. (Cass. Com. 12 octobre 2010 n°09-16886).

On retrouve là l'application du critère lié au manquement de l'agent à son obligation de loyauté envers le mandant.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit commercial)

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