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Libération de la caution en cas de manquement du créancier

Le 19 août 2011
Le créancier ne doit pas priver d'efficacité le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur principal.



Lorsqu’elle est actionnée et qu’elle paie la dette cautionnée au créancier, la caution est subrogée dans tous les droits qu’avait ce créancier contre le débiteur.

Cela signifie que la caution qui a payé se retrouve, vis-à-vis du débiteur, « dans la peau » du créancier principal.

Si ce dernier bénéficiait de garanties à l’encontre du débiteur (exemple : hypothèque, privilège, nantissement) ses garanties vont bénéficier à la caution lorsqu’elle va demander au débiteur principal de la rembourser.

Afin de ne pas priver ce recours de la caution d’efficacité, l’article 2314 du Code Civil impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de ne pas laisser dépérir ses garanties à l’encontre du débiteur.

En cas de manquement à cette obligation la sanction est radicale : la caution est déchargée, le créancier ne peut plus se retourner contre elle.

Les cas d'application de ce mécanisme au profit de la caution sont plutôt rares. Un arrêt en date du 3 avril 2007 (Cass. Civ. 1ère n°06-12531) en donne cependant un bon exemple.

Une banque avait, en garanti d’un prêt immobilier accordé au fils, obtenu le cautionnement de ses parents. Le prêt n’ayant pu être remboursé, la banque a actionné les cautions.

Pour s’opposer au paiement celles-ci ont alors fait valoir, que la banque aurait dû inscrire, sur le bien immobilier acquis au moyen du prêt, son privilège de prêteur de deniers, privilège qui prime les créanciers hypothécaires en cas de vente forcée de l’immeuble.

La banque de son côté faisait valoir que le contrat de prêt ne lui imposait pas d’inscrire son privilège et donc qu’aucun manquement ne pouvait lui être reproché.

La Cour de Cassation suit la position des cautions : la banque avait l’obligation légale d’inscrire son privilège de prêteur de deniers, afin que celui-ci puisse bénéficier aux cautions subrogées. Faute pour la banque de l’avoir fait les cautions sont libérées et toutes les demandes de condamnations formées à leur encontre rejetées.

Dans le sens inverse, dans un arrêt du 12 juillet 2011 (Cass. Com. n°09-71113), la Haute Juridiction a rejeté l'application de l'article 2314 du Code civil au profit de la caution qui reprochait à la banque de ne pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal cautionné.

Si le défaut de déclaration de créance n'emporte plus extinction de celle-ci, le créancier défaillant se trouve néanmoins exclu des répartitions de dividendes pouvant revenir aux créanciers de la procédure collective.

Les cautions soutenaient donc que l'absence de déclaration de créance par la banque leur avait causé un préjudice en les privant de pouvoir participer aux possibles paiements opérés au profit des créanciers de la liquidation.

L'argument est écarté par la Cour de Cassation au motif qu'en l'espèce le caractère impécunieux de la liquidation judiciaire du débiteur principal était établi et que, même si la banque avait déclaré sa créance chirographaire au passif, les cautions subrogées n'auraient pas pu être remboursées.

La solution aurait certainement été différente dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, ou encore si la créance non déclarée n'avait pas été de nature chirographaire mais privilégiée.


(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)

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