Les nouvelles dispositions du droit de l'inexécution du contrat (1ère partie)
L’ordonnance du 10 février 2016 remet totalement à plat l’ensemble de la matière de manière beaucoup plus claire et pratique.
L’article 1217 du Code civil énumère les 5 options possibles données au créancier en cas de défaillance de son cocontractant :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- Solliciter une réduction de prix ;
- Provoquer la résolution du contrat ;
- Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Même si les 5 types de sanctions visés par l’article 1217 semblent être présentés suivant un ordre hiérarchique, de la plus légère à la plus grave, le créancier est en réalité complètement libre de choisir la solution la plus conforme à ses intérêts, sans avoir à justifier de son choix.
Il ne pourra donc pas lui être reproché d’agir en résolution du contrat sous prétexte que l’exécution forcée en nature serait possible ou qu’il n’aurait pas, préalablement, usé de la faculté de suspendre sa propre obligation.
Cette liberté pourra néanmoins être limitée contractuellement par les parties, les dispositions légales relatives aux sanctions de l’inexécution n’étant pas d’ordre public.
Il est ainsi permis d’introduire dans le contrat une clause encadrant différemment les sanctions en cas de défaillance d’une des parties, par exemple :
- en fixant un montant maximal en cas de réduction de prix ;
- en réduisant l’accès à un ou plusieurs types de sanction en prévoyant des conditions particulières pour les mettre en œuvre ;
- et même en excluant l’une des sanctions visées par l’article 1217.
En revanche, le contrat ne devra pas supprimer toute sanction en cas d’inexécution, car cela reviendrait à lui ôter toute force obligatoire.
Sous réserves des aménagements contractuels possibles, les articles 1218 et suivants développent le régime des 5 sanctions présentées à l’article 1217.
I. L’exception d’inexécution
Dégagé par la jurisprudence depuis de nombreuses décennies, le principe d’exception d’inexécution est désormais codifié à l’article 1219 : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Contrairement aux autres sanctions visées à l’article 1217, la mise en œuvre de l’exception d’inexécution ne requiert pas de mise en demeure préalable obligatoire.
En pratique il sera néanmoins utile au créancier insatisfait de notifier formellement à son cocontractant sa décision d’invoquer l’exception d’inexécution en caractérisant bien la gravité des manquements la justifiant.
Plus innovant est l’article 1220 qui instaure une exception d’inexécution par anticipation, lorsqu’existe des raisons de croire que le cocontractant ne va pas respecter son engagement.
Le texte parle alors de suspension d’exécution : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Deux conditions cumulatives doivent ainsi être réunies :
- des éléments suffisamment objectifs démontrant que le cocontractant ne va manquer à ses obligations ;
- des conséquences graves que risquent de générer la probable défaillance de l’autre partie.
Un fournisseur pourra par exemple suspendre ses livraisons si la solvabilité de son client est de nature à établir que les marchandises ne seront pas payées.
La mise en œuvre de cette suspension anticipée est bien entendu risquée. Elle pourra exposer son auteur à engager sa propre responsabilité en cas d’abus.
La solution antérieure qui consistait à saisir le juge des référés pour obtenir la suspension judiciaire de l’exécution du contrat reste donc toujours d’actualité.
II. L’exécution forcée en nature
Contrairement à l’ancien article 1142 du Code civil, le nouvel article 1221 pose le principe du droit du créancier à exiger l’exécution forcée en nature: « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier. »
L’exécution forcée en nature n’est cependant pas de droit.
Elle ne peut être accordée par le juge qu’à condition qu’elle ne soit pas techniquement impossible, et que son coût pour le débiteur ne soit pas disproportionné par rapport à l’avantage qu’elle est sensé procurer au créancier.
Seul le créancier peut demander l’exécution forcée en nature, solution que le débiteur défaillant ne peut en revanche pas lui imposer.
Dès lors que les conditions de l’article 1221 sont remplies, le juge doit faire droit à cette demande, indépendamment de la gravité du manquement à l’origine de l’inexécution initiale.
En cas de refus du juge de prononcer l’exécution forcée, il doit alors accorder une réparation par équivalent en condamnant le débiteur à des dommages intérêts.
II bis. L’exécution forcée par un tiers
Le nouvel article 1222 du Code civil, autorise désormais le créancier à se faire justice à lui-même, en faisant, sans autorisation judiciaire préalable, exécuter l’obligation par un tiers dans un délai et à un coût raisonnables avant d’en réclamer le remboursement au débiteur :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction »
Auparavant, l’exécution de l’obligation par un tiers devait être nécessairement autorisée en justice.
Le nouveau texte ne maintient ce contrôle judiciaire en amont qu’en cas de démolition d’une prestation non conforme, ou pour solliciter la prise en charge du coût de l’exécution par le débiteur.
III. La réduction du prix
Cette possibilité totalement nouvelle est prévue par l’article 1223 : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »
C’est l’hypothèse où la contrepartie du prix, le plus souvent une prestation, a été réalisée de manière incomplète et/ou non conforme.
Le texte distingue deux cas :
- si le créancier n’a pas encore payé le prix, il doit notifier au débiteur qu’il accepte la prestation imparfaite mais avec une réduction du prix qu’il fixe unilatéralement mais qui est sensée être proportionnelle à l’inexécution. En cas de contestation du débiteur sur le principe de la réduction ou sur son montant, ce dernier devra alors saisir le juge ;
- si le créancier a déjà payé l’intégralité du prix, il ne peut alors, sauf accord avec le débiteur, qu’agir en justice pour faire fixer judiciairement un prix réduit.
En définitive, et dans tous les cas, en cas de contentieux le juge se verra ainsi confier un véritable pouvoir de modification judiciaire du contrat pour l’adapter, le cas échéant, à l’imperfection de son exécution, ce qui risque de déboucher sur des expertises judiciaires…
(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des contrats)
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