Comblement de passif : nouvelle cause de nullité procédurale
Lorsque la procédure en comblement de passif (sur l’objet de cette procédure voir article) est mise en œuvre à l’encontre du dirigeant de la société en liquidation judiciaire, l’article L.651-4 du Code de commerce autorise le Président du Tribunal à désigner un juge afin « d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniales des dirigeants…de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement et des établissements de crédit. »
Cette désignation d’un « juge enquêteur » n’est pas automatique, il ne s’agit que d’une faculté pour le Tribunal.
Le but est d’obtenir, grâce à un pouvoir d’investigation important, le maximum d’informations sur les revenus et le patrimoine du dirigeant poursuivi.
Compte tenu de son objet, le rapport du « juge enquêteur » ne relève pas des règles applicables aux rapports d’expertises judiciaires telles que fixées par le Code de procédure civile.
Ainsi, le juge enquêteur n’est pas tenu de faire respecter le principe du contradictoire qui impose que chaque partie à une procédure puisse être entendue et faire valoir ses arguments en connaissance de ceux de son adversaire. Il peut mener ses investigations sans en informer quiconque, ni recueillir aucune observation des parties.
En revanche, une fois son rapport établi, le juge doit impérativement le déposer au greffe du Tribunal, le greffier devant ensuite le communiquer au Procureur de la République.
L’article R.651-5 du Code de Commerce précise alors : « Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l’audience, qu’ils peuvent en prendre connaissance. »
Aux termes d’un arrêt du 10 janvier 2012 (n°10-24426), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation est venue préciser le contenu et la portée de ses dispositions.
Dans cette affaire, le dirigeant poursuivi en comblement de passif, informé avant l’audience du dépôt du rapport du juge enquêteur, avait, par la voie de son avocat, sollicité du Greffe la communication dudit rapport.
Cette demande de communication n’ayant pas été accueillie, et le Tribunal étant entré en voie de condamnation, en cause d’appel, le dirigeant a soulevé la nullité du jugement sur le fondement de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Rappelons que cet article pose le principe du droit à un procès équitable pour tout justiciable.
La Cour d’Appel de RENNES a rejeté cette demande de nullité, sur la base de deux arguments :
- Les textes ne prévoient la communication du rapport du juge enquêteur qu’au profit du Procureur de la République ;
- Le rapport n’avait été communiqué ni au dirigeant défendeur, ni au mandataire judiciaire demandeur à la procédure en comblement de passif, de sorte que tout le monde avait été traité sur le même pied d’égalité dans le respect de l’article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
Cette décision est cassée par la Cour de Cassation.
Celle-ci rappelle tout d’abord, le principe du procès équitable posé par l’article 6 : « … toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse. »
Sur ce fondement, la Cour de Cassation estime, s’agissant du rapport du juge commis visé par l’article L.651-4 du Code de Commerce que : « la faculté de consultation du dossier au greffe…ne dispense pas le greffe de communiquer à la partie qui le demande le rapport communiqué au ministère public. »
D’un point de vue juridique, cette position de la Haute Cour est sujette à critique tant il semble qu’elle rajoute aux textes du Code de Commerce.
Pour autant, elle est protectrice des droits du dirigeant poursuivi en comblement de passif qui devrait désormais être assuré de disposer de l’ensemble des éléments en possession du Tribunal et du Parquet, y compris ceux qui n’émanent pas du mandataire judiciaire demandeur à la procédure.
(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)
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