Diminution des capitaux propres et faute de gestion
Les capitaux propres de l’entreprise sont constitués du capital social représentant les apports des associés lors de la création de la société :
- augmenté des éventuelles subventions d’investissement ;
- augmenté surtout des réserves alimentées par les bénéfices accumulés au fil des exercices et non distribués sous forme de dividendes ;
- et diminué des pertes accumulées.
Les capitaux propres sont ainsi sensés représenter, notamment pour les tiers, l’assise économique de l’entreprise et sont, à ce titre, d’une grande importance.
C’est la raison pour laquelle, les dirigeants se doivent d’être particulièrement vigilants en cas de diminution des capitaux propres de leur entreprise, comme le rappelle l’article L.223-42 du Code de Commerce.
Aux termes de ce texte, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les dirigeants sont tenus de convoquer l’assemblée générale des associés pour décider :
- soit de la dissolution anticipée de la société ;
- soit de la continuation de la société malgré les pertes ayant conduit à la diminution des capitaux propres.
Dans cette dernière hypothèse, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la société est tenue de reconstituer ses capitaux propres ou de réduire son capital social.
L’article L.223-42 prévoit une sanction en cas de non respect de ses dispositions : à défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
Cette sanction concerne donc la société et non directement son dirigeant.
Cependant la jurisprudence tend de plus en plus souvent à retenir la non-reconstitution des capitaux propres de la société comme une faute de gestion imputable au dirigeant et pouvant engager sa responsabilité personnelle si par la suite sa société tombe en liquidation judiciaire.
Ainsi dans un arrêt du 17 février 2009 la Cour d’Appel de PARIS a considéré qu’en ayant omis de convoquer les associés de la société pour statuer sur l’éventuelle poursuite d’activité suite à la réalisation de pertes supérieures à la moitié du capital social, le dirigeant de la société avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation au comblement du passif.
Sur la base de cette faute, la Cour a condamné le dirigeant fautif à supporter personnellement le tiers du passif social de sa société sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
De la même façon, cette notion de « perte de capitaux propres » ou de « capitaux propres insuffisants » se retrouve au niveau de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Ainsi dans un arrêt de la Chambre Commerciale du 11 octobre 2011 (n°10-20423) la Haute Juridiction a-t-elle relevé au titre des fautes de gestion pouvant être reprochées au dirigeant poursuivi que celui-ci n'avait pas « respecté les dispositions légales en ne veillant pas à la reconstitution des capitaux propres ce qui aurait eu le mérite de diminuer sensiblement l'insuffisance d'actif… ».
Dans l’intérêt à la fois de la société, mais également de ses dirigeants, on ne peut donc que recommander de faire preuve d’une grande vigilance quant à l’état des capitaux propres de l’entreprise et au respect scrupuleux des dispositions de l’article L.223-42 du Code du Commerce.
(Les informations contenues dans cet article, bien qu'elles soient de nature juridique, ne constituent ni un avis juridique, ni une consultation. Pour tout litige ou problématique en rapport avec le sujet traité vous êtes invités à prendre contact avec un avocat en droit des affaires)
Cependant la jurisprudence tend de plus en plus souvent à retenir la non-reconstitution des capitaux propres de la société comme une faute de gestion imputable au dirigeant et pouvant engager sa responsabilité personnelle si par la suite sa société tombe en liquidation judiciaire.
Ainsi dans un arrêt du 17 février 2009 la Cour d’Appel de PARIS a considéré qu’en ayant omis de convoquer les associés de la société pour statuer sur l’éventuelle poursuite d’activité suite à la réalisation de pertes supérieures à la moitié du capital social, le dirigeant de la société avait commis une faute de gestion justifiant sa condamnation au comblement du passif.
Sur la base de cette faute, la Cour a condamné le dirigeant fautif à supporter personnellement le tiers du passif social de sa société sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de Commerce.
De la même façon, cette notion de « perte de capitaux propres » ou de « capitaux propres insuffisants » se retrouve au niveau de la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Ainsi dans un arrêt de la Chambre Commerciale du 11 octobre 2011 (n°10-20423) la Haute Juridiction a-t-elle relevé au titre des fautes de gestion pouvant être reprochées au dirigeant poursuivi que celui-ci n'avait pas « respecté les dispositions légales en ne veillant pas à la reconstitution des capitaux propres ce qui aurait eu le mérite de diminuer sensiblement l'insuffisance d'actif… ».
Dans l’intérêt à la fois de la société, mais également de ses dirigeants, on ne peut donc que recommander de faire preuve d’une grande vigilance quant à l’état des capitaux propres de l’entreprise et au respect scrupuleux des dispositions de l’article L.223-42 du Code du Commerce.
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